Le 30 mars 2020 

Élections municipales 2020 et Covid-19 : mode d’emploi

Le premier tour des élections municipales s’est tenu, dans des conditions sanitaires difficiles, le dimanche 15 mars 2020.

Le lendemain, le Président de la République informait les français de la mise en place d’un confinement, même si le discours prononcé n’employait curieusement pas ce terme.

Dans ces conditions, la tenue du second tour des élections municipales était inenvisageable, ce qui posait une difficulté juridique majeure au regard de l’article L. 56 du Code électoral qui dispose : « En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour ».

Par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les mesures suivantes ont été prises :

  • Sur l’organisation du second tour des élections, deux scenarii sont envisagés par la loi :

  1. La situation sanitaire permettra l’organisation du second tour : dans ce cas, un décret en conseil des ministres pris au plus tard le mercredi 27 avril 2020 fixera la date du second tour qui devra se tenir avant la fin du mois de juin 2020.

A noter que des voix faisant autorité dans la doctrine administrative considèrent qu’un tel report du second tour est de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin ; le droit prévoyant un délai raccourci d’une semaine seulement entre les deux tours. Déconnecter de trois mois les deux tours de l’élection impacterait la sincérité du scrutin dès lors que les éléments ayant emporté la conviction des électeurs sont susceptibles d’avoir fortement évolué. Voir l’interview de Philippe Derosier, professeur de droit public, publiée dans le journal Le Monde : https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/19/le-projet-de-loi-de-report-du-second-tour-des-municipales-est-contraire-a-la-constitution_6033615_823448.html

Gageons que les plaideurs ne manqueront pas de se saisir de ce moyen, sans doute au-travers d’une question prioritaire de constitutionnalité.

  1. La situation sanitaire ne permettra pas d’organiser le second tour dans les délais rappelés ci-dessus. Alors, les élections devront être à nouveau organisées ab initio, dès le premier tour.
  2. Pour les élections gagnées dès le premier tour du 15 mars 2020, elles demeureront acquises dans tous les cas.

 

  • Qui gère les communes en attendant ?

  1. Dans les communes où l’élection a été acquise au premier tour, l’ancienne équipe continuera à gérer les affaires courantes jusqu’à une date, qui sera fixée par décret et au plus tard en juin 2020, qui fixera leur date d’entrée en fonctions.
  2. Dans les autres communes, la question ne se pose pas ; les anciennes équipes continuent à gérer les affaires courantes jusqu’à la tenue du deuxième tour et la séance d’installation qui en découlera.

 

Précision : les maires nouvellement élus dès le premier tour, et se trouvant en situation d’incompatibilité, ne se verront appliquer le régime qu’à-partir de leur entrée en fonction (fixée par décret et au plus tard en juin 2020).

Les maires en situation d’incompatibilité (eu égard à leurs activités professionnelles, à leurs autres mandats) peuvent donc se maintenir jusqu’à leur future entrée en fonctions.

Si un conseil municipal doit se tenir dans cet intervalle, la loi le permet avec un quorum allégé (1/3) et des modalités de tenue du conseil à distance.

La Réunion est un des très rares départements où le report du second tour d’une élection n’est pas une première dans l’Histoire de la Vème république : en 1973, le Préfet de la Réunion avait décidé de reporter in extremis le second tour des élections législatives à la Réunion du fait des pluies diluviennes résultant du cyclone Lydie. Malgré l’incompétence du Préfet pour reporter le second tour des élections, le Conseil d’État a jugé que ce manquement n’était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin : CE, 27 juin 1973, Décision N° 73-603/741 AN – lien ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017665650&fastReqId=970624604&fastPos=1

 

 

Article rédigé par:

Eric DUGOUJON
Avocat, Associé

Partager

Sur le même thème

Les élus ultramarins pourront enfin bénéficier d’une majoration de leurs indemnités de fonction au même titre que leurs homologues métropolitains

Les élus ultramarins pourront enfin bénéficier d’une majoration de leurs indemnités de fonction au même titre que leurs homologues métropolitains

« La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Solennellement consacré par le premier et sixième article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le principe d’égalité devant la loi a été utilement mis en lumière et défendu par le Cabinet Dugoujon & Associés à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, la rupture d’égalité dissociant les élus ultramarins de leurs homologues métropolitains sur la question de la majoration de leurs indemnités de fonctions fût déclarée inconstitutionnelle le 21 octobre 2021.