Le 29 juillet 2021 

 

Les élus ultramarins pourront-ils bientôt bénéficier des mêmes majorations de leurs indemnités de fonctions que leurs homologues métropolitains? Le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité.

 

La « passion insatiable pour l’égalité » qu’Alexis de Tocqueville attribuait aux peuples démocratiques est un combat légitimement mené devant les juridictions nationales. Devise de notre République, le principe d’égalité des citoyens devant la loi a permis de nombreuses avancées pour une société plus juste.

Mais il reste beaucoup à faire, notamment dans les territoires ultramarins. La loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, portée par la Ministre des Outre-mer Ericka Bareigts, illustrait rien que par son titre la nécessité de poursuivre la recherche d’une convergence complète des droits entre citoyens français ultramarins et métropolitains.

La présente affaire concerne les droits des élus des territoires des Outre-mer, sur la question toujours délicate de leurs indemnités de fonctions.

En l’espèce, notre cabinet a l’honneur de représenter une commune de la Réunion qui avait adopté une délibération autorisant la majoration des indemnités de ses élus sur la base de l’article L. 2123-22, 5° du Code général des collectivités territoriales.

Problème : cet article n’autorise une telle majoration des indemnités qu’au profit des communes bénéficiant de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS, dans la jargon administratif). Cette DSUCS est attribuée aux communes rencontrant des difficultés particulières; et, pour faire simple, constitue une sorte de prime octroyée aux élus gérant de telles collectivités. Or, le Code général des collectivités territoriales ne prévoit l’attribution de la DSUCS qu’au profit des communes métropolitaines; les collectivités d’outre-mer bénéficient d’autres types de dotations (la DACOM).

Le préfet de la Réunion a donc déféré à la censure du Tribunal administratif de la Réunion cette délibération, au motif que la Commune en question, comme toutes les communes d’outre-mer, ne percevait pas la DSUCS; et donc que le conseil municipal ne pouvait pas autoriser une majoration des indemnités.

En défense, la Commune a soulevé une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), faisant valoir qu’une discrimination directe résultait de la loi; en ce que les élus des collectivités d’outre-mer étaient d’office exclus de la possibilité de bénéficier de cette majoration, sans aucune raison objective. Il en résultait pour nous une rupture du principe d’égalité entre élus réunionnais – et plus largement ultramarins (la loi en litige encadrant de la même manière la situation de tous les territoires ultramarins) – et élus métropolitains.

La QPC permet, à l’occasion d’un litige appliquant une loi, de remettre en cause cette loi au regard de normes supérieures à valeur constitutionnelle; en l’espèce le principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

La TA de Saint-Denis a considéré que la question était suffisamment sérieuse pour la transmettre au Conseil d’Etat. Celui-ci a aussi considéré, suivant arrêt du 26 juillet 2021 (en pièce jointe), que la question était sérieuse et a donc décidé de la transmettre au Conseil constitutionnel qui sera chargé, en dernier lieu, de dire si cette loi est ou non conforme à la constitution.

L’enjeu est de taille pour tous les élus d’outre-mer. Si la QPC aboutit, la loi devra être modifiée et autoriser vraisemblablement une majoration des indemnités y compris au profit des élus des territoires d’outre-mer.

Que pourrait opposer à cette demande le Gouvernement? Dans les contentieux où est invoquée une rupture d’égalité, il est habituellement soutenu en défense que la différence de traitement résulte d’une différence objective de situation. Cet argument peut-il être reçu par le Conseil constitutionnel? 

Nous ne le pensons pas: les collectivités d’outre-mer sont confrontées des défis lourds, liés à la jeunesse de leur population, à un chômage massif, à des contraintes économiques particulières liées à l’insularité. Argument déterminant : la Cour des comptes, dans un rapport d’octobre 2017 a précisé que compte tenu des contraintes de gestion auxquelles elles doivent faire face, les collectivités d’outre-mer bénéficieraient toutes de la DSUCS, et, mieux, qu’elles figureraient parmi les 250 premières communes françaises à en bénéficier. Dans ces conditions, on ne voit pas bien comment il pourrait être considéré que les communes d’Outre-mer seraient dans une situation plus favorable que celles de métropole, justifiant la différence de traitement dénoncée.

Il appartiendra au Conseil constitutionnel de trancher cette question.

Affaire à suivre donc. La décision des sages est attendue d’ici la fin de l’année.

Eric Dugoujon – Avocat associé
Audrey Dugoujon – Juriste Senior

Référence : CE, 26 juillet 2021, n°452813

 

 

Article rédigé par:

Eric DUGOUJON
Avocat, Associé

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