Une discothèque de Mayotte accusée de ne pas respecter les mesures sanitaires liées au Covid-19 obtient la censure de l’arrêté préfectoral ordonnant la fermeture de son établissement.

 

TA Mayotte Ordonnance référé, 17 février 2022, n°2200448

La crise sanitaire générée par la pandémie du Covid-19 fait peser sur les ERP (Etablissements Recevant du Public) des obligations inédites en matière d’accueil du public : celles de faire respecter au sein de leurs établissements les mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus, telles que les mesures de distanciation sociale, de port du masque de protection, et surtout de contrôle de détention auprès de leurs clients de leur pass sanitaire devenu par la suite le pass vaccinal.

Parmi ces ERP devenus contre leur gré de véritables agents de contrôle, les discothèques furent encore plus durement impactées puisqu’elles furent priées de fermer leurs portes pendant deux ans, à l’exception de quelques pas de danse esquissés sur une période éphémère de quelques mois.

Le non-respect de leurs obligations en la matière s’avère pour les ERP particulièrement préjudiciable puisqu’ils encourent une mesure de police de fermeture temporaire de leurs établissements sur le fondement de l’article L.3332-15 du Code de la santé publique. Mais ce n’est pas tout, elle a pour conséquence directe de les priver, pendant cette période de fermeture qui ne saurait dépasser en tout état de cause deux mois, des aides publiques mises en place pour faire face à la crise.

Accusée de ne pas avoir procédé au contrôle de détention du pass sanitaire de ses clients, puis de ne pas avoir fait respecter l’obligation du port du masque à ses salariés, une discothèque mahoraise s’est vu infliger par un arrêté du préfet de Mayotte une fermeture administrative de deux mois, soit la peine maximale.

Notre cabinet est intervenu devant le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte pour représenter cette discothèque et faire valoir ses droits.

Contestant à juste titre la matérialité des faits qui lui étaient reprochés sur le plan du contrôle de la détention du pass-sanitaire, permettant de révéler au cours de l’instruction judiciaire que ce manquement avait été établi de façon quelque peu légère sur la base des déclarations de deux personnes fortement alcoolisées et placées en garde à vue pour délit d’outrage, l’arrêté de fermeture fut également sanctionné pour un motif procédural qui fait toujours mouche dans le contentieux du droit administratif : le non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense qui imposent notamment à l’Administration d’inviter la personne à présenter ses observations avant de lui appliquer une décision qui lui fait grief, sur le fondement de l’article L.122-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

Suspendu en urgence dans le cadre d’une procédure en référé suspension, il ne fait nul doute que ce vice de procédure conduira dans quelques mois à l’annulation de l’arrêté litigieux.

Et de conclure : « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface » (Victor Hugo)

Article rédigé par:

Audrey DUGOUJON
Juriste Sénior

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