Le 19 mai 2020
Pas de mise en quarantaine sans l’intervention du juge judiciaire
Durant le confinement, les voyageurs arrivant dans les territoires ultra-marins s’étaient vus imposés une quatorzaine dans un centre dédié en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi sur l’urgence sanitaire.
Dans le cadre de la stratégie du déconfinement, le Parlement a adopté le 9 mai le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Cette loi instaurait enfin un cadre aux mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement en ses articles 3 et 5. Ce nouveau régime permet à l’intéressé de choisir entre un centre dédié ou son domicile pour l’exécution de la mesure.
La loi prévoyait également en son article 13 que le régime initial de mise en quarantaine subsistait jusqu’au 1er juin 2020.
Dans sa décision du 11 mai rendue sur la constitutionnalité des dispositions de cette loi, le Conseil constitutionnel a rappelé que ces mesures constituent des mesures privatives de liberté dès lors que l’intéressé doit demeurer à son domicile ou dans un lieu d’hébergement durant une plage horaire supérieure à douze heures. Elles devaient par conséquent être accompagnées des garanties permettant la sauvegarde de la liberté individuelle prévue à l’article 66 de la Constitution – plus particulièrement l’intervention du juge judiciaire en amont de la mesure.
C’est en ce sens que le Conseil constitutionnel a indiqué que les mesures issues du nouveau régime devaient faire l’objet d’un recours systématique au juge judiciaire pour être conformes à l’article 66 de la Constitution.
Or, cette garantie n’était pas assurée par le régime initial de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Il était donc inéluctable que l’article 13 prévoyant son maintien à titre transitoire jusqu’au 1er juin 2020 encourait la censure.
Malgré la censure, les mesures de placement en quatorzaine entamées avant la promulgation de la loi – le 12 mai 2020 – se poursuivront jusqu’à leur terme.
Concernant les nouvelles mesures, le préfet de la Réunion a pris acte de cette décision du Conseil constitutionnel qu’il a intégrée dans un communiqué du 12 mai sans attendre les décrets d’application.
Il a également précisé ultérieurement qu’un refus pouvait toujours être opposé à une quatorzaine au domicile en raison notamment de son exigüité lorsqu’il y a plusieurs occupants ou de la présence de personnes vulnérables.
Younous Karjania
Article rédigé par:
Aurore DOULOUMA
Avocat, Associée
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