Le 06 avril 2020

La fermeture temporaire de l’ensemble des centres de rétention administrative refusée par le Conseil d’Etat

Par arrêté du 14 mars 2020, l’accueil du public dans les salles de spectacles, magasins, bibliothèques, musées, centre d’hébergement, salles d’expositions, établissements sportifs etc… était interdit et seuls les centres hospitaliers, les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative restaient ouverts.

Alors que le 16 mars 2020, le Président de la République annonçait le début d’une période de confinement, pendant laquelle le déplacement de toute personne hors de son domicile est désormais limité à des cas exceptionnels, de nombreuses personnes retenues dans les centres de rétentions administrative (CRA) ont commencé à faire des demandes de mise en liberté.

Par un communiqué en date du 17 mars 2020, le Contrôleur Général des Lieux de Privations de Liberté (CGLPL) recommandait ainsi de procéder sans délai à la fermeture temporaire des centres et locaux de rétention administrative. Mais, alors que certaines personnes retenues ont obtenu gain de cause, au 22 mars 2020, plus de trois cents personnes étaient encore retenues en CRA et plusieurs centaines d’agents administratifs, personnels soignants et policiers en assuraient le fonctionnement.

C’est pourquoi par une requête enregistrée les 23 et 25 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Groupe d’Information et de Soutien des immigré.e.s (GISTI), l’Association « Avocats pour la Défense des Droits des Etranger » (ADDE), le Syndicat des Avocats de France (SAF), La Cimade et le Conseil National des barreaux (CNB)demandaient, entre autres, au juge des référés du Conseil d’Etat, la fermeture temporaire, jusqu’à la levée des mesures de confinement décidées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, de l’ensemble des centres de rétention administrative visés par l’arrêté du 30 mars 2011.

Au soutien de leur requête, les requérants se fondaient notamment sur le communiqué du 17 mars du CGLPL dans lequel ce dernier observait que, « dans un contexte de réduction drastique des vols internationaux, la perspective de reconduite des personnes retenues était mince, voir illusoire, et que dès lors, la mesure de rétention elle-même se trouvait dépourvue de fondement juridique puisque l’article L.554-1 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que l’administration devait exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent, le GISTI et les autres associations faisaient valoir une atteinte à plusieurs libertés fondamentales dont le droit à la vie, l’interdiction de traitements inhumains et dégradants et le droit à la santé.

La fermeture totale des Centres de Rétention Administrative refusée 

Par ordonnance du 27 mars 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat est venu refuser la fermeture temporaire des CRA pour cause d’épidémie de Covid-19. La plus haute juridiction administrative française ayant considéré que le nombre de personnes retenues dans les CRA ayant diminué dans des proportions très importantes depuis le début de l’épidémie et le nombre de personnes nouvellement placées en rétention s’étant très substantiellement réduit et devant être marginal dans la période à venir, cette mesure n’était pas nécessaire.

Le Conseil d’Etat considère par ailleurs qu’il ne résulte ni des éléments versés au dossier de l’instruction contradictoire, ni de ceux indiqués à l’audience de référé que les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative seraient, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour le personnel appelé à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé.

De nouvelles mesures de protection accordées 

Le juge des référés considère cependant que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes.

Il ressort donc de cette décision qu’aucune rétention administrative ne pourra être ordonnée en dehors des cas où le départ des personnes concernées peut être organisé à brève échéance. Pour le GISTI, « cela suppose également que l’administration soit en possession du passeport en cours de validité de la personne placée en rétention ou que la délivrance d’un laisser-passer consulaire soit donnée comme imminente et certaine, que les frontières du pays de destination soient ouvertes au transport international de voyageurs en provenance de France et qu’un mode de transport soit immédiatement disponible pour un départ effectif à brève échéance. La majorité des personnes actuellement encore enfermées en rétention ne remplissent pas ces conditions et doivent être libérées, leur expulsion étant impossible à brève échéance ».

En conclusion, et puisque le Conseil d’État a pris sa décision en considération des « circonstances particulières du temps présent » (point 14), il a été précisé que chacune des organisations signataires se réserve la possibilité de le saisir à nouveau, seule ou conjointement avec d’autres organisations, en fonction de l’évolution des circonstances.

Retrouvez l’ordonnance dans son intégralité ici : https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-27-mars-2020-demande-de-fermeture-temporaire-des-centres-de-retention-administrative-cra

Juliana DUQUE 

 

Crédits Photos: ©Lény Stora/Docpix

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