29 mars 2018

Badamier et responsabilité : le fait du tiers réaffirmé

 

Le 18 mai 2006, à l’école du Centre de Saint-Philippe de La Réunion, alors qu’ils s’amusent à se lancer des badames, un enfant de 11 ans blesse grièvement l’œil droit de son petit camarade de 8 ans.

Dans ce contexte, la commune de Saint-Philippe se retrouve condamnée à rembourser au FGTI les sommes que ce dernier a versé à la représentante légale de la victime, d’abord par le Tribunal administratif de La Réunion, puis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Pourtant, la commune invoquait la faute du tiers, c’est-à-dire celle de l’enfant auteur du jet de badame.

Mais s’alignant sur le juge judiciaire, la CAA de Bordeaux avait écarté ce moyen en termes d’obligation in solidum. Elle avait en effet jugé qu’une telle faute ne pourrait avoir aucune influence sur la responsabilité de la commune à l’égard de la victime et serait seulement de nature à lui permettre, si elle s’y croyait fondée, d’exercer une action récursoire contre ce tiers.

Toutefois, le revirement de jurisprudence escompté n’aura pas lieu : en effet, le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt de la CAA dès lors « qu’elle devait apprécier si et dans quelle mesure le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de la commune ».

Refusant ainsi de généraliser la logique de la responsabilité in solidum, la haute juridiction administrative réaffirme donc pleinement le fait du tiers comme cause exonératoire de responsabilité.

  • CE, 19 juillet 2017, n° 393288, à paraître au Recueil Lebon

Article rédigé par :

Julie PONAPIN
Avocat

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