Fonctionnaire d’Etat ultra-marin : la priorité de mutation dans son DOM consacrée.

Pendant longtemps, les fonctionnaires d’Etat ultra-marins ne disposaient d’aucune priorité, par rapport à leurs homologues fonctionnaires d’Etat métropolitains, pour bénéficier d’une mutation dans leur DOM d’origine.

Tout d’abord car la France est une «République indivisible » (article 1er de la Constitution française). Il était en conséquence difficile de distinguer, parmi les fonctionnaires d’Etat, ceux qui étaient « originaires » ou « natifs » d’un DOM sans être taxé de discrimination en raison des origines.

Ensuite car la règle du jeu de la fonction publique d’Etat est que l’avancement se fait sans autre distinction que le mérite. En embrassant une telle carrière, le fonctionnaire a vocation à servir sur tout le territoire national et non uniquement dans sa région d’origine.

Ces principes, beaux et purs, se sont toutefois heurtés à la réalité : syndicats de policiers et d’enseignants notamment ont manifesté pour exprimer le désarroi, voire la détresse de leurs agents qui, originaires d’un DOM, s’étaient engagés par vocation dans la fonction publique ; avaient accepté des affectations en métropole mais après des années, voire des décennies, ne parvenaient pas à obtenir leur « mutation-retour » dans leur DOM d’origine.

Certains DOM, dont la Réunion au premier chef, sont en effet réputés pour leur attractivité. Difficile pour un agent originaire de la Réunion d’y recevoir une affectation avant des années ; le temps d’obtenir des points (Education nationale) ou une notation suffisante.

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a rebattu les cartes. Cette loi, portée par la Ministre des Outre-mer Ericka Bareigts, modifie le statut de la fonction publique d’Etat et prévoit expressément que les agents ayant le « centre de leurs intérêts matériels et moraux » dans un DOM (notion remplaçant celle d’originaire, ou de natif, jugées discriminatoires) disposent d’une priorité, légale, de bénéficier d’une mutation dans leur département d’origine.

L’article L. 512-19 du Code de la fonction publique dispose désormais que :

« Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes :

(…)

4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; (…) »

A noter que le concept de « centre des intérêts matériels et moraux » (en abrégé le CIMM) bénéficie principalement aux fonctionnaires d’Etat qui sont nés et ont grandi dans le DOM, et qui ne l’ont quitté que pour leurs études ou pour leurs premier emploi. Il peut bénéficier aussi à des agents originaires de métropole qui s’y sont établis de longue date et y ont fondé une famille ou ont acquis leur résidence ou des biens immobiliers. Ce concept permet de ne pas exclure automatiquement certains agents en raison de leur origine (les métropolitains), ce qui serait discriminatoire. Il impose en revanche une appréciation fine de la situation personnelle et familiale de l’agent. Ainsi, certains agents nés dans un DOM et l’ayant quitté rapidement pour s’établir en métropole peuvent avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux basé en métropole.

Sur la localisation du centre des intérêts matériels et moraux, tout est question d’appréciation et les Tribunaux administratifs tranchent les situations les plus délicates.

Depuis la loi Egalité réelle inscrite dans les statuts de la fonction publique, nous l’avons vu, le droit de priorité en cas de mutation du fonctionnaire d’Etat en capacité de démontrer qu’il dispose du centre de ses intérêts matériels et moraux dans un DOM est reconnu.

Le Tribunal administratif de la Réunion a eu l’occasion de faire application de ce texte, en le combinant avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) reconnaissant pour tout individu le droit au respect de sa vie privée et familiale, pour invalider des décisions de mutations hors du DOM ou le fonctionnaire d’Etat avait établi son CIMM.

Dans deux affaires récentes[i], qui concernaient de surcroît des militaires, le juge des référés du Tribunal administratif de la Réunion a considéré qu’un refus de prolongation de séjour à la Réunion, non justifié par un motif d’intérêt du service suffisant, était illégal comme étant contraire au droit de priorité d’affectation outre-mer garanti par la loi Egalité réelle et au droit à mener une vie privée et familiale normale prévu par l’article 8 de la CEDH.

Dans ces deux affaires, vu l’urgence de statuer avant la prise d’effet de la mutation et le départ du fonctionnaire, les décisions du Ministre ont été suspendues dans le cadre d’une procédure en référé-suspension (permettant un jugement à bref délai, dans le mois suivant l’introduction du recours).

Si l’on constate, en pratique, que ce droit à une mutation prioritaire est inégalement reconnu par les administrations d’Etat aux agents disposant du centre de leurs intérêts matériels et moraux outre-mer, la consécration dans la loi de ce droit nouveau permet désormais aux fonctionnaires bénéficiaires de revendiquer son application auprès des tribunaux.

Il s’agit sans aucun doute d’un progrès du droit pour la reconnaissance des spécificités des outre-mer et des agents qui en sont issus.

[i] TA de la Réunion référé, 31 mars 2021, n°2100280
TA de la Réunion référé, 6 mai 2022, n°2200459

Article rédigé par:

Eric DUGOUJON
Avocat, Associé

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