29 mars 2018
Indemnité d’expropriation : conventionalité de la date de référence (biens expropriés situés dans une zone d’aménagement différé – ZAD)
La communauté d’agglomération du territoire de la Côte Ouest (TCO) avait exproprié une parcelle appartenant à la société Tropic import export située dans le périmètre de la zone d’aménagement différé (ZAD) Cambaie. Lors de la fixation de l’indemnité, il appartenait au juge de l’expropriation de déterminer la date de référence, à laquelle il doit se placer pour apprécier si le bien exproprié peut être qualifié de terrain à bâtir ou sera estimé en fonction de son usage effectif.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu pour date de référence, s’agissant d’un bien exproprié situé dans la périmètre d’une ZAD, la date de publication de l’acte créant la ZAD, du 15 mai 2001.
L’exproprié faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir retenu cette date ancienne, en soulevant notamment un manquement à l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Précisément, il soutenait que le juge de l’expropriation l’avait ainsi privé d’une plus-value générée par le délai important existant entre la création de la ZAD et l’ordonnance d’expropriation (14 ans).
Cet argumentaire n’a pas été retenu par la Cour de cassation. La haute juridiction relevait que, depuis la création de la ZAD Cambaie, la parcelle expropriée était restée inconstructible. L’exproprié n’avait donc pas été indument privé d’une plus-value, faute de changement de situation de la parcelle. En conséquence, la Cour rejetait le grief de violation de l’article 1 du protocole additionnel n° 1.
Les expropriés et les expropriants retiendront donc qu’il reste toujours opportun d’apprécier, le contentieux de la fixation de l’indemnité d’expropriation, sous l’angle de l’article 1 du protocole additionnel n° 1 et de la jurisprudence européenne. Il est toutefois nécessaire de bien vérifier un ensemble de conditions. Le seul fait d’invoquer le laps de temps notable écoulé est insuffisant, il faut encore démontrer l’existence d’une plus-value, dont les expropriés ont été indument lésés.
Cass., 3e civ., 12 octobre 2017, n°16-20966.
Article rédigé par:
Aurore DOULOUMA
Avocat, Associée
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