14 août 2019

 

Un marché global de performances n’a pas nécessairement à être alloti

CE, 8 avril 2019, Région Réunion, n°426096

 

Saisi en référé-précontractuel, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un marché global de performances pouvait parfaitement ne pas être alloti.

En l’espèce, la Région Réunion avait passé un marché global de performances portant sur la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’une infrastructure de communications à très haut débit.

Le marché était passé en un lot unique.

Le juge des référés du TA de la Réunion avait annulé pour ce motif la procédure de passation du marché.

Le Conseil d’Etat, saisi tant par la Région Réunion que par la société attributaire du marché vient rappeler que la catégorie des marchés globaux, dont relève naturellement le marché global de performances, bénéficie d’une exonération à l’obligation d’allotissement. Il annule donc l’ordonnance du juge des référés et, statuant à nouveau, rejette le recours.

Le nouveau Code de la Commande Publique, applicable pour les marchés passés depuis le 1er avril 2019, reprend le principe de cette exception à l’obligation générale d’allotir les marchés publics pour l’ensemble des marchés globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels), à son article L. 2171-1.

L’exception à l’obligation d’allotir les marchés globaux résulte du caractère composite de tels marchés, qui ne se bornent pas à l’exécution de prestations entièrement définies en amont par le pouvoir adjudicateur, mais qui impliquent une participation à la conception et/ou à la réalisation du projet, puis son exploitation ou sa maintenance.

 

 

 

Article rédigé par :

Eric DUGOUJON
Avocat associé

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