30 mars 2018
L’interdiction faite à un opérateur d’être mandataire de plusieurs groupements d’entreprises n’est pas forcément sanctionnée en référé précontractuel
Les articles 45 et 48 du décret marchés publics n°2016-360 prohibent à une même entité économique d’être mandataire de plusieurs groupements d’entreprises répondant à un même marché public. Cette interdiction est explicite et ne souffre aucune dérogation. L’objectif est d’obtenir des candidats une concurrence loyale et réelle.
Saisi d’un cas où l’attributaire d’un marché était un groupement d’entreprises dont le mandataire était par ailleurs mandataire d’un autre groupement d’entreprises non retenu, le juge des référés précontractuels a constaté la violation des articles précités mais a considéré que cette irrégularité était uniquement de nature à entraîner le rejet de l’offre déposée chronologiquement 2ème. L’offre retenue ayant été déposée en premier, le juge des référés en déduit que l’irrégularité constatée n’affecte pas cette offre et est donc insusceptible d’avoir lésé la société requérante.
Cette ordonnance est a priori le premier cas de jurisprudence identifié où le juge tire les conséquences de la violation de l’interdiction faite à une entreprise d’être mandataire de plusieurs groupements d’entreprise.
Cette ordonnance créée donc le premier précédent en la matière.
A noter que cette ordonnance a été rendue dans le sens contraire de la solution préconisée dans un tel cas par le Ministre de l’Economie des Finances et de l’Industrie, consistant à considérer que l’ensemble des offres déposées en violation de cette interdiction étaient irrecevables (Rep. min. publiée au JO Sénat le 19/05/2005 page 1427).
TA de la Réunion, référé précontractuel, 22/03/2018, n°1800208.
Article rédigé par:
Eric DUGOUJON
Avocat, Associé
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