29 MARS 2018

Permis de construire : Intérêt à agir du voisin immédiat

 

Un recours dirigé à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme n’est recevable que si le requérant démontre avoir intérêt à agir contre cette décision, c’est-à-dire qu’il établit que la construction projetée porte directement atteinte à sa situation. La jurisprudence administrative récente admet que cette démonstration est facilitée pour le voisin immédiat du projet de construction.

La personne souhaitant attaquer un permis de construire a dès lors tout intérêt à revendiquer, devant le juge administratif, la qualité de voisin immédiat du projet, pour être autorisé à contester cette décision. Pour les principaux acteurs de ce type de contentieux (communes, pétitionnaires et requérants), il est donc opportun, pour apprécier les chances de succès ou les risques du recours, de bien appréhender la notion de voisin immédiat.

Les protagonistes de l’île La Réunion seront donc intéressés par l’arrêt récent de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui précise que le voisin immédiat n’est pas simplement celui dont la parcelle est mitoyenne ou située juste en face du terrain d’assiette du projet. À l’occasion d’un recours exercé contre un permis de construire délivré pour l’édification d’un centre commercial à Vincendo (Saint-Joseph), la cour administrative d’appel de Bordeaux admet également que le voisin immédiat peut être celui dont le lieu d’habitation est situé à 140 mètres de la construction.

Néanmoins, la cour administrative d’appel de Bordeaux montre bien que la réforme de 2013 a supprimé toute présomption d’intérêt à agir et ce même pour le voisin immédiat. En effet, dans cette affaire, constatant que le requérant, voisin immédiat du projet de centre commercial, ne faisait pas état de pièces corroborant les atteintes qu’il invoquait, la Cour annule le jugement du tribunal administratif de La Réunion qui avait admis son intérêt à agir.

A retenir que, dans le cadre d’un recours contre un permis de construire, le requérant situé dans un rayon de 140 mètres de la construction projetée est susceptible de bénéficier d’un accès facilité au juge administratif. Il n’est toutefois pas dispensé de démontrer son intérêt à agir.

CAA de Bordeaux, 14 novembre 2017, n°15BX01471.

Article rédigé par:

Aurore DOULOUMA
Avocat, Associée

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